Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Dégagements protégés des habitations de la quatrième famille.
  1. TITRE III : DEGAGEMENTS.
  2. CHAPITRE III : Dégagements protégés associant un escalier protégé et une circulation horizontale protégée
  3. Section 2 : Dégagements protégés des habitations de la quatrième famille.
IdentifiantLEGIARTI000006828475
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 42 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Solution n° 2 :

2. Les dégagements protégés doivent comporter :

3. a) Un escalier protégé conforme aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant ;

4. b) Une circulation horizontale protégée qui relie chaque logement à l'escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée.

5. Cette circulation horizontale protégée peut être soit " à l'air libre " soit " à l'abri des fumées ".

6. Si elle est " à l'air libre ", elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant.

7. Si elle est " à l'abri des fumées ", elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Toutefois l'amenée d'air peut également s'effectuer par l'intermédiaire d'une ouverture d'au moins 20 décimètres carrés de section dont le bord supérieur est situé au plus à un mètre du sol fini et qui est réalisée dans la paroi qui sépare la circulation horizontale du local à l'air libre visé en c) ci-après. Cette ouverture doit être fermée en temps normal par un volet pare-flammes une heure dont le fonctionnement est assuré dans les mêmes conditions que celui des bouches d'amenée d'air (art. 36 ci-avant) ;

8. c) Un volume séparant à chaque niveau la circulation horizontale protégée de l'escalier protégé.

9. Ce volume doit comporter une ouverture permanente à l'air libre d'une surface au moins égale à deux mètres carrés ; il ne doit pas comporter de vidoir à ordures ni dépôt quelconque.

10. Les blocs-portes de ce volume doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leurs portes doivent être munies de ferme-portes et s'ouvrir, toutes les deux, dans le sens de la sortie en venant des logements.

11. Ce volume n'est pas nécessaire lorsque la circulation horizontale protégée ou l'escalier protégé est à l'air libre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.