Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section I : Prescriptions particulières.
  1. TITRE IV : CONDUITS ET GAINES
  2. CHAPITRE II : Gaines et conduites montantes de gaz
  3. Section I : Prescriptions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000030774290
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 54 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :

FAMILLE
SITUATION DE LA GAINE
En cage d'escalier
En parties communes autres
Parois

Portes et trappes

et visite (**)

Parois
Portes et trappes et visite (**)
Troisième famille A......................
PF 1/4 h
PF 1/4 hPF 1/4 hPF1/4 hTroisième
famille B......................Solution interdite (*)
Solution interdite (*)CF 1/4 h
PF 1/4 h
Quatrième famille......................Solution interdite (*)Solution interdite (*)
CF 1/2 h
PF 1/2 h

2. (*) Cette solution est admise si l'escalier est " à l'air libre ". Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres.

3. (**) Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3.A.1° b).

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030774290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.