Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Gaines pour colonnes montantes " électricité ".
  1. TITRE IV : CONDUITS ET GAINES
  2. CHAPITRE III : Autres gaines
  3. Section 1 : Gaines pour colonnes montantes " électricité ".
IdentifiantLEGIARTI000006828492
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 58 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions générales prévues aux articles 44 à 49 relatifs aux conduits et gaines.

2. Lorsque les colonnes montantes " électricité " sont mises en place dans les gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré un quart d'heure et réalisée en matériaux incombustibles.

3. La paroi de séparation susvisée peut ne pas occuper toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède nettement la dimension de protection recherchée (30 cm).

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