1. Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :
2. Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;
3. Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
4. Habitations de la troisième famille : une heure ;
5. Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
6. Cette prescription ne s'applique pas :
7. Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
8. Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.
9. Les planchers des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre, reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter l'immeuble, présentent les degrés de résistance au feu ou classement ci-après :
10. - bâtiments d'habitation de la première famille : pare-flammes un quart d'heure ou RE 15 ;
11. - bâtiments d'habitation de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille : pare-flammes une demi-heure ou RE 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.