1. Les conduits de ventilation desservant des locaux à usage d'habitation ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux destinés à un autre usage, à l'exception des locaux collectifs résidentiel de moins de cinquante mètres carrés et des locaux destinés à l'exercice d'une profession libérale.
Arrêté du 31 janvier 1986 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Conduits et circuits de ventilation.
- TITRE IV : CONDUITS ET GAINES
- CHAPITRE III : Autres gaines
- Section 2 : Conduits et circuits de ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006828497
Texte parentLEGITEXT000006074143
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