Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1986 au 1er octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006828508
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 74 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Chaque logement ou unité aménagé aux quatre niveaux visés à l'article 73 doit communiquer, par une porte-fenêtre permettant le passage d'un fauteuil roulant, avec un balcon, une coursive ou une terrasse, ouvert à l'air libre et pouvant, en cas d'incendie, servir de refuge à chaque occupant en attendant des secours.
2. Les séparations recoupant éventuellement les balcons ou coursives doivent être facilement franchissables par les handicapés.
3. Les services de secours doivent pouvoir atteindre un point de ces coursives ou balcons à chacun des quatre niveaux susvisés.
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