Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1986 au 1er octobre 2015.

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TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX LOGEMENTS-FOYERS
  2. CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux logements-foyers pour handicapés physiques ayant leur autonomie.
IdentifiantLEGIARTI000006828509
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 75 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Chacun des trois étages doit être desservi par au moins un escalier protégé répondant aux dispositions des articles 27 à 29 ci-dessus.

2. A chacun de ces trois étages, l'accès à cet escalier à partir de la ou des circulations horizontales protégées, doit se faire par l'intermédiaire d'un local d'attente, désenfumable dans les conditions fixées aux articles 33 à 37 ci-avant.

3. Au rez-de-chaussée, l'évacuation doit pouvoir se faire par un accès à l'air libre.

4. En aggravation des dispositions de l'article 31 ci-avant, la distance maximale à parcourir entre toute porte palière de logement ou d'unité de vie et la porte d'accès au local d'attente ou d'accès à l'air libre ne doit pas dépasser dix mètres.

5. Le local d'attente doit avoir une surface telle qu'il puisse accueillir la totalité des occupants d'un étage. Toutefois, certaines dispositions des bâtiments permettent de limiter la capacité de ce local à une surface pouvant accueillir :

6. - la moitié des occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment rectiligne ou en L, avec escalier central ;

7. - le tiers des occupants du niveau considéré, dans le cas d'un bâtiment en Y, avec escalier central ;

8. - le quart des occupants du niveau considéré dans le cas d'un bâtiment en croix, avec escalier central.

9. Il doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes :

10. - les parois ont le même degré coupe-feu que les planchers ;

11. - les portes, équipées de ferme-porte, ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu des parois ;

12. - il comporte un éclairage de sécurité (par blocs autonomes par exemple) ;

13. - il doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien ou tout autre préposé ;

14. - les revêtements des parois verticales et du plafond doivent être M.1 ; les revêtements de sol doivent être M.3 au moins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.