Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Parois.
  1. TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION
  2. CHAPITRE II : Enveloppe
  3. Section 2 : Parois.
IdentifiantLEGIARTI000006828439
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Les parois séparatives des habitations individuelles des première et deuxième familles jumelées ou réunies en bande doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure.

2. A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe du logement doivent être :

3. Coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille et pour les habitations de la troisième famille ;

4. Coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la quatrième famille.

5. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième famille et des habitations de la troisième famille doivent être pare-flammes de degré un quart d'heure, les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la quatrième famille doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.