TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION
CHAPITRE II : Enveloppe
Section 2 : Parois.
IdentifiantLEGIARTI000006828439
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →
1. Les parois séparatives des habitations individuelles des première et deuxième familles jumelées ou réunies en bande doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure.
2. A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe du logement doivent être :
3. Coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille et pour les habitations de la troisième famille ;
4. Coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la quatrième famille.
5. Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième famille et des habitations de la troisième famille doivent être pare-flammes de degré un quart d'heure, les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la quatrième famille doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
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