Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 80

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE Ier : Généralités - Définitions.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE Ier : Généralités - Définitions.
IdentifiantLEGIARTI000006828514
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 80 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Tous les éléments verticaux concourant à la stabilité de la construction doivent être protégés contre les chocs éventuels des véhicules ou présenter une résistance permettant d'absorber de tels chocs sans modification de leurs caractéristiques mécaniques.

2. Les éléments de construction et leurs revêtements éventuels doivent être classés en catégorie M 0 du point de vue de leur réaction au feu sauf exception visée à l'article 90 ci-après. Toutefois, est autorisée l'utilisation de matériaux et produits d'isolation conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie visé à l'article 16 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.