Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
CHAPITRE II : Structures.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE II : Structures.
IdentifiantLEGIARTI000006828515
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 81 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Indépendamment des caractéristiques relatives aux mesures d'isolement définies à l'article 82 pour certains d'entre eux, les éléments porteurs du parc doivent être :

2. Stables au feu de degré une demi-heure pour les parcs à simple rez-de-chaussée ou comportant un rez-de-chaussée surmonté d'un étage ;

3. Stables au feu de degré une heure pour les parcs ayant au plus deux niveaux au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ; les planchers séparatifs devant être coupe-feu de degré une heure ;

4. Stables au feu de degré une heure et demie pour les parcs de plus de deux niveaux et dont le plancher bas du dernier niveau est au plus à 28 mètres au-dessus ou au-dessous du niveau de référence. Les planchers séparatifs doivent être coupe-feu de degré une heure et demie. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des éléments secondaires de la structure peuvent être coupe-feu de degré une heure seulement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.