Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 82

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 1 : Murs et parois extérieures.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE III : Enveloppe des parcs
  3. Section 1 : Murs et parois extérieures.
IdentifiantLEGIARTI000030774313
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 82 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. 1. Lorsque le parc est contigu à un immeuble d'habitation tel que défini à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, les murs, planchers séparatifs, sauf le plancher bas, ainsi que les éléments qui le constituent doivent être coupe-feu de degré deux heures si l'immeuble contigu est classé en troisième ou quatrième famille, coupe-feu de degré une heure si l'immeuble est classé en deuxième famille.

2. Les communications éventuellement aménagées dans ces murs ou parois doivent être réalisées par un sas d'une surface de trois mètres carrés minimum et muni de deux portes, chacune pare-flammes de degré une demi-heure et équipées d'un ferme-porte, s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur du sas.

3. Tout autre dispositif présentant les mêmes caractéristiques coupe-feu et agréé par le ministre de l'urbanisme et du logement et par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut également être utilisé.

4. Un sas comporte deux portes.

5. Toutefois, un sas peut comporter trois portes dans les conditions suivantes :

6. - la première porte donne sur le parc (ou le volume des caves) ;

7. - la deuxième sur le palier de l'ascenseur ;

8. - la troisième sur l'escalier ou une circulation donnant directement sur l'extérieur.

9. Les portes donnant accès aux issues doivent être identifiées.

10. Cette configuration interdit formellement que le même sas distribue à la fois le parc de stationnement et le volume des caves.

11. 2. Lorsque le parc n'est pas contigu mais se trouve à moins de huit mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois verticales extérieurs du parc, compris dans cette zone de 8 mètres, doivent être pare-flammes de degré une heure.

12. Les baies éventuelles doivent être fermées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030774313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.