Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Cloisonnement.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE III : Enveloppe des parcs
  3. Section 2 : Cloisonnement.
IdentifiantLEGIARTI000006828519
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 84 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 21 septembre 1986)Légifrance →

1. 1. La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés au-dessous du niveau de référence.

2. Les murs de recoupement doivent être coupe-feu de degré une heure.

3. Les ouvertures éventuelles dans ces murs doivent être munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré une demie-heure à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur (*) et doublé d'une commande manuelle.

4. Un détecteur de ce type doit être placé de chaque côté du dispositif d'obturation.

5. Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès ainsi que pour les parcs de stationnement dans lesquels la rampe d'accès sert également au stationnement.

6. 2. Dans le cas où des box sont établis dans le parc, ils ne doivent pas comporter chacun plus de deux emplacements pour le stationnement. Le cloisonnement doit être réalisé par des parois pleines maçonnées. L'établissement de tels box ne doit pas perturber la ventilation du parc.

7. NOTA : (*) Conforme à la norme française le concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.