1. Lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d'immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré une heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale, de l'ouverture la plus proche.
Arrêté du 31 janvier 1986 · Article
Article 85
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Couvertures.
- TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
- CHAPITRE III : Enveloppe des parcs
- Section 3 : Couvertures.
IdentifiantLEGIARTI000006828520
Texte parentLEGITEXT000006074143
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.