1. Les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont assimilés les locaux collectifs résidentiels de plus de cinquante mètres carrés établis dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public, pris en application de l'article R. 123-12 dudit code.
Arrêté du 31 janvier 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 2 : Parois.
- TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS D'HABITATION
- CHAPITRE II : Enveloppe
- Section 2 : Parois.
IdentifiantLEGIARTI000006828440
Texte parentLEGITEXT000006074143
Aller plus loin
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