Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 90

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 3 : Sols.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE V : Aménagements et équipements
  3. Section 3 : Sols.
IdentifiantLEGIARTI000006828527
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 90 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Les sols doivent présenter une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir la totalité des liquides inflammables.

2. Pour éviter l'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe doit être surélevé de trois centimètres par rapport au sol du niveau.

3. Les allées de circulation des véhicules doivent être anti-dérapantes.

4. Par dérogation aux dispositions de l'article 80, les revêtements des sols peuvent être classés en catégorie M.3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.