1. Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres sauf pour des cas ponctuels en nombre limité, et efficacement signalés.
Arrêté du 31 janvier 1986 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.
TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 4 : Circulations.
- TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
- CHAPITRE V : Aménagements et équipements
- Section 4 : Circulations.
IdentifiantLEGIARTI000006828528
Texte parentLEGITEXT000006074143
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.