Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 5 mars 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 4 : Circulations.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE V : Aménagements et équipements
  3. Section 4 : Circulations.
IdentifiantLEGIARTI000006828529
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 92 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 5 mars 1986)Légifrance →

1. Aucun obstacle ne doit se trouver à moins de deux mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par des piétons sauf pour des cas ponctuels, en nombre limité et efficacement signalés.

2. Les accès aux issues telles que les escaliers et les ascenseurs doivent être maintenus dégagés sur une largeur minimale de 0,90 mètre.

3. Des inscriptions ou signalisations visibles en toutes circonstances doivent être apposées de manière à faciliter la circulation dans le parc et le repérage commode des issues.

4. Lorsque des portes ne donnent pas accès à une voie de circulation, un escalier ou une issue, elles doivent porter, de manière très apparente, la mention " sans issue ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.