Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2015.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 5 : Installations électriques - Eclairage.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE V : Aménagements et équipements
  3. Section 5 : Installations électriques - Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000030774311
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 93 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 1er octobre 2015)Légifrance →

1. Les installations électriques sont conçues de manière à :

2. - éviter que ces installations ne présentent un risque d'éclosion et de propagation d'un incendie ;

3. - permettre le fonctionnement permanent des installations qui font l'objet d'une telle exigence par le présent arrêté ;

4. - faciliter l'action des services de secours et permettre aux occupants, en cas d'incendie, de quitter l'immeuble.

5. Les installations réalisées selon les normes NF C 14-100 (de 2008 et ses amendements A1 et A2) et NF C 15-100 (de 2002 et ses amendements A1 à A5) sont présumées satisfaire aux exigences énoncés au présent article.

6. Les équipements situés à moins de quatre-vingt dix centimètres du sol sont de degré de résistance mécanique IK10 au sens de la norme NF EN 50102.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030774311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.