Arrêté du 31 janvier 1986 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 21 septembre 1986.

TexteArrêté du 31 janvier 1986
Rattachement
Section 7 : Moyens de lutte contre l'incendie.
  1. TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT
  2. CHAPITRE V : Aménagements et équipements
  3. Section 7 : Moyens de lutte contre l'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000006828534
Texte parentLEGITEXT000006074143
Référencearticle 96 de l'arrêté du 31 janvier 1986 (version du 21 septembre 1986)Légifrance →

1. Des moyens de lutte contre l'incendie doivent être prévus et comprendre :

2. 1° Pour tous les parcs :

3. - des extincteurs portatifs répartis à raison d'un appareil pour quinze véhicules, Ces extincteurs (1) doivent être soit alternativement des types 13 A ou 21 B, soit polyvalents du type 13 A - 21 B ;

4. - à chaque niveau une caisse de cent litres de sable meuble munie d'un seau à fond rond et placée près de la rampe de circulation ;

5. 2° pour les parcs comportant plus de quatre niveaux au-dessus du niveau de référence ou plus de trois niveaux au-dessous, outre les moyens prévus au 3° ci-dessous : des colonnes sèches de 65 millimètres disposées dans les cages d'escalier ou dans les sas et comportant à chaque niveau une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Ces colonnes sèches doivent être installées conformément aux dispositions de la norme en vigueur (2) et leurs prises placées à l'intérieur des sas lorsqu'il en existe.

6. Le raccord d'alimentation de la colonne sèche doit être situé à 100 mètres au plus d'une prise d'eau normalisée accessible par un cheminement praticable, située le long d'une voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers et répondant aux spécifications de l'article 4 ci-avant.

7. 3° Pour les parcs situés au-dessous du niveau de référence :

8. - à partir du troisième niveau pour les parcs comprenant plus de trois niveaux et qui ne sont pas équipés, à partir du troisième niveau, d'un système de détection automatique ;

9. - à partir du sixième niveau pour les parcs comprenant au moins six niveaux,

10. l'installation, sur toutes les zones du parc affectées au stationnement, d'un réseau d'extinction automatique à eau pulvérisée à raison d'un diffuseur pour 12 mètres carrés de plancher au moins et assurant pendant une heure un débit de trois litres et demi par minute et par mètre carré sur une surface impliquée de 200 mètres carrés, l'alimentation étant assurée par une source unique telle que conduite de ville ou bac en pression. Toutes dispositions doivent être prises pour que le fonctionnement de cette installation ne soit pas perturbé par le gel.

11. Ces dispositions s'ajoutent à celles prévues aux 1 et 2 ci-dessus.

12. NOTA : (1) Conformes aux normes françaises les concernant.

13. (2) Norme NF S 61 750.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006828534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.