Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 1972 au 8 février 1977.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000006828934
Texte parentLEGITEXT000006074164
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 août 1972 (version du 10 septembre 1972)Légifrance →
1. Sont admis à recueillir les versements des employeurs assujettis à la participation obligatoire :
2. 1° Au titre de l'article 1er (2°-b) du décret n° 66-826 du 7 novembre 1966 modifié :
3. Les chambres de commerce et d'industrie ;
4. Les caisses d'allocations familiales ;
5. Les fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;
6. Les sociétés anonymes de crédit immobilier.
7. 2° Au titre de l'article 1er (2°-c) du même décret :
8. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
9. Les sociétés d'économie mixte de construction ;
10. Jusqu'au 31 décembre 1972, les sociétés anonymes coopératives à loyer modéré maintenues provisoirement en vigueur par le décret n° 72-43 du 10 janvier 1972.
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