Arrêté du 14 octobre 1963 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 mai 2009.

TexteArrêté du 14 octobre 1963
IdentifiantLEGIARTI000020583814
Texte parentLEGITEXT000006074167
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 octobre 1963 (version du 7 mai 2009)Légifrance →

1. Les valeurs minima et maxima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée de chaque catégorie de logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées de la façon suivante :

2. Pour chacune de ces catégories est calculé un prix de revient théorique global de référence, égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 février 1978. En ce qui concerne les programmes sociaux de relogement et les programmes à loyer réduit, ce calcul est fait par référence au prix de revient maximum toutes dépenses confondues des habitations à loyer modéré ordinaires.

3. Ce prix théorique global de référence est divisé par la surface corrigée totale des logements de la catégorie considérée.

4. Le résultat de ce calcul est affecté des pourcentages figurant au tableau ci-après : CATEGORIE DE LOGEMENTS :

5. Programme social de relogement

6. PRIX DE REVIENT maximum de base

7. Bâtiment et Charge foncière :

8. Article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974 modifié.

9. CATEGORIE DE LOGEMENTS :

10. Programme à loyer réduit

11. Taux minimum : 2

12. Taux maximum : 4, 5

13. CATEGORIE DE LOGEMENTS :

14. H.L.M. ordinaires

15. Taux minimum : 3, 5

16. Taux maximum : 6

17. CATEGORIE DE LOGEMENTS :

18. Immeubles à loyer moyen (construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié)

19. TAUX minimum : 6

20. TAUX maximum : 7, 9

21. CATEGORIE DE LOGEMENTS :

22. Immeubles à loyer normal

23. TAUX minimum : 6

24. TAUX maximum : 7, 9.

25. Les valeurs minima et maxima obtenues sont révisées le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, sur la base de l'indice de référence des loyers (IRL). La date de référence de l'IRL est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

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