Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 octobre 1963 (version du 14 octobre 1963)Légifrance →
1. Entre les limites minimales et maximales calculées conformément à l'article précédent, le conseil d'administration de l'organisme d'H.L.M. détermine les prix des loyers annuels au mètre carré de surface corrigée.
2. Les logements répondant aux prescriptions soit de l'arrêté du 15 septembre 1952, soit de l'arrêté du 23 novembre 1955 (catégorie A), soit à celles de l'arrêté du 30 décembre 1953 lorsque leur surface n'excède pas les surfaces maximales prévues pour la catégorie A de l'arrêté du 23 novembre 1955, soit de l'arrêté du 22 mars 1958 (catégorie A), sont assimilés pour l'application du présent arrêté à ceux du programme social de relogement.
3. En aucun cas le taux de loyer fixé en application du présent arrêté ne peut être inférieur au taux précédemment notifié.
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