1. Les loyers réels ou prévisionnels déterminés pour les logements existants ou financés avant le 1er janvier 1969 qui se situeraient au-dessus des plafonds de loyers résultant des prix de revient toutes dépenses confondues fixés en application des articles 4 bis, 7 bis et 8 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié sont maintenus pendant une durée de quatre ans à compter de la date susmentionnée.
Arrêté du 14 octobre 1963 · Article
Article 2 bis
Article en vigueur depuis le 25 août 1968.
TexteArrêté du 14 octobre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006829048
Texte parentLEGITEXT000006074167
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