1. Pour les programmes de construction de logements dont le financement principal ne fait pas appel aux prêts à taux réduit de l'Etat ou bonifiés par lui, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre de la construction à affecter au prix forfaitaire de construction un pourcentage supérieur à ceux fixés à l'article 1er ci-dessus pour la catégorie considérée, afin d'assurer l'équilibre financier de la gestion du groupe en cause.
Arrêté du 14 octobre 1963 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1963.
TexteArrêté du 14 octobre 1963
IdentifiantLEGIARTI000006829050
Texte parentLEGITEXT000006074167
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