Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 novembre 1955 (version du 25 juillet 1967)Légifrance →
1. L'échange prévu à l'article 219 du code de l'urbanisme et de l'habitation pourra être imposé par l'organisme d'habitations à loyer modéré, propriétaire, à ceux de ses locataires ou occupants qui se trouvent dans les conditions d'occupation insuffisante définies à l'article 2 ci-après en vue d'occuper un logement situé sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe.
2. Le coéchangiste doit lui-même remplir les conditions d'occupation minima définies par l'article 2 du décret du 27 mars 1954 à l'égard du local qui lui est offert en échange.
3. L'échange ne peut être imposé aux locataires des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ni à ceux des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928.
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