Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 novembre 1955 (version du 25 juillet 1967)Légifrance →
1. Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation insuffisante les logements ne respectant pas les conditions minimales d'occupation définies en application de l'article 1er du décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958.
2. Pour la détermination des conditions d'occupation des locaux visés au présent article peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
3. L'occupant, son conjoint, les personnes à leur charge au sens de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 ;
4. Les ascendants et descendants ;
5. Les alliés au premier degré ;
6. Les tierces personnes dont l'aide constante est nécessaire aux infirmes et invalides ayant leur résidence principale dans le local.
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