Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 2 novembre 1955 (version du 3 janvier 1956)Légifrance →
1. Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :
2. Une superficie d'au moins 9 mètres carrés ;
3. Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 mètres ;
4. Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;
5. Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce, les portes étant closes.
6. Toutefois, ne sont pas considérées comme pièces habitables, pour l'application du présent article, la cuisine d'une superficie inférieure à 10 mètres carrés et, s'il y a lieu, la pièce effectivement utilisée, avec l'accord de l'organisme, pour l'exercice d'une profession et indispensable à cet exercice.
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