Référencearticle 11 de l'arrêté du 25 janvier 1979 (version du 27 mars 1979)Légifrance →
1. Les cheminements praticables par les personnes à mobilité réduite, lorsqu'ils ne se confondent pas avec les cheminements courants du public, doivent être signalisés.
2. Le symbole d'accessibilité figure une personne assise dans un fauteuil roulant, vue de profil.
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