Arrêté du 25 janvier 1979 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.

TexteArrêté du 25 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006829635
Texte parentLEGITEXT000006074187
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 janvier 1979 (version du 27 mars 1979)Légifrance →

1. Un ascenseur praticable par des personnes à mobilité réduite doit avoir une porte d'entrée d'une largeur de passage minimum de 0,80 mètre. Les dimensions intérieures entre revêtements intérieurs de la cabine doivent être au minimum d'un mètre (parallélement à la porte) x 1,30 mètre (perpendiculairement à la porte). Les commandes de l'appareil situées sur le côté de la cabine doivent être à une hauteur maximum de 1,30 mètre. La précision d'arrêt de la cabine doit être de 2 centimètres au maximum.

2. A défaut d'ascenseur praticable ou de rampe pour accéder aux étages ou au sous-sol, un escalier au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes :

3. La largeur minimum de l'escalier est de 1,20 mètre s'il ne comporte aucun mur de chaque côté, de 1,30 mètre s'il comporte un mur d'un seul côté, de 1,40 mètre s'il est entre deux murs.

4. La hauteur maximum des marches est de 16 cm ; la largeur minimum du giron des marches est de 28 cm.

5. Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main courante préhensible de part et d'autre. cette main courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée. Le nez des marches doit être bien visible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.