1. Dans tout établissement recevant du public assis, des emplacements accessibles par un cheminement praticable, de dimensions : 1,30 mètre x 0,80 mètre seront réservés aux personnes handicapées à mobilité réduite ou pourront être dégagés lors de leur arrivée dans l'établissement.
Arrêté du 25 janvier 1979 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.
TexteArrêté du 25 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006829639
Texte parentLEGITEXT000006074187
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