Arrêté du 25 janvier 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 mars 1979.

TexteArrêté du 25 janvier 1979
IdentifiantLEGIARTI000006829640
Texte parentLEGITEXT000006074187
Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 janvier 1979 (version du 27 mars 1979)Légifrance →

1. Dans les établissements d'hébergement hôtelier, les chambres aménagées pour les personnes à mobilité réduite doivent comporter un cheminement libre de tout obstacle de 0,90 mètre de largeur permettant de circuler autour du mobilier et d'accéder aux équipements et au mobilier.

2. Une aire de 1,50 mètre de diamètre permet la rotation du fauteuil roulant en dehors de l'emplacement du mobilier.

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