1. Pour les travaux visés à l'article R. 322-2 bis du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut porter le taux de la prime au plus à 50 % du coût des travaux, toutes taxes comprises. Ce taux peut être majoré de 10 % du coût des travaux toutes taxes comprises en cas de subvention complémentaire d'une collectivité locale d'un taux au moins égal à cette majoration.
Arrêté du 20 novembre 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 mars 2000.
TexteArrêté du 20 novembre 1979
RattachementTITRE 2 : TAUX ET MONTANTS DE LA PRIME.
IdentifiantLEGIARTI000006829663
Texte parentLEGITEXT000006074189
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