Arrêté du 31 décembre 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 février 1985.

TexteArrêté du 31 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006829724
Texte parentLEGITEXT000006074191
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 1980 (version du 3 février 1985)Légifrance →

1. Sont réputées personnes à charges :

2. 1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint considérés à charge au sens du code général des impôts;

3. 2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont agés au moins de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu;

4. b) Les ascendants, descendants ou collatéraux, au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entrainant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation de de reclassement professionnel prévue par l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.