1. Dans le cas où la garantie prévue à l'article R. 331-46 du code susvisé est une caution, toutes les personnes majeures et non à charges au sens de l'article ci-dessus, autres que les ascendants ou descendants au premier degré qui font partie du ménage devront être caution solidaire et indivisible du remboursement du prêt prévu l'article R. 332-32 dudit code.
Arrêté du 31 décembre 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 3 février 1985.
TexteArrêté du 31 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006829725
Texte parentLEGITEXT000006074191
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