Arrêté du 14 février 1979 · Article

Article 4-2

Article abrogé, en vigueur du 23 février 1999 au 24 juin 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000006829956
Texte parentLEGITEXT000006074192
Référencearticle 4-2 de l'arrêté du 14 février 1979 (version du 23 février 1999)Légifrance →

1. Pour les personnes éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources, de leurs conditions d'existence ou de leur origine géographique à accéder à un logement décent et à s'y maintenir, les dépenses de gestion de réservation et d'accompagnement social supportées par les organismes agréés contribuant au logement des personnes défavorisées peuvent être financées par la participation des employeurs. Ces dépenses, lorsqu'elles sont supportées par les organismes collecteurs visés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), peuvent être financées au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés.

2. Elles font l'objet de conventions transmises pour avis au représentant de l'Etat dans le département, qui autorisera les emplois ou prélèvements correspondants en fonction des objectifs sociaux poursuivis.

3. Pour chaque exercice, le montant total des sommes consacrées à ces dépenses ne doit pas excéder 2 % des fonds collectés au titre de l'exercice précédent.

4. Un bilan des actions ainsi financées sera adressé chaque année par les organismes collecteurs au représentant de l'Etat dans le département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.