1. Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l'Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.
Arrêté du 14 février 1979 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
TexteArrêté du 14 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000028809817
Texte parentLEGITEXT000006074192
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