Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 14 février 1979 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Le financement des statistiques aux articles R. 313-33 et R. 313-34 par les organismes mentionnés à l'article *R. 313-9 (2°, a) et les chambres de commerce et d'industrie territoriales est couvert annuellement au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies dans la limite de 0,009 p. 100 des sommes recueillies au cours de l'exercice précédent.
2. Toutefois, ce taux est porté à 0,017 p. 100 pour le prélèvement opéré en 1986.
3. Les sommes prélevées sont versées à l'Union nationale interprofessionnelle du logement, chargée de l'établissement desdites statistiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.