Arrêté du 14 février 1979 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteArrêté du 14 février 1979
IdentifiantLEGIARTI000023586184
Texte parentLEGITEXT000006074192
Référencearticle 5 bis de l'arrêté du 14 février 1979 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Le financement des statistiques aux articles R. 313-33 et R. 313-34 par les organismes mentionnés à l'article *R. 313-9 (2°, a) et les chambres de commerce et d'industrie territoriales est couvert annuellement au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies dans la limite de 0,009 p. 100 des sommes recueillies au cours de l'exercice précédent.

2. Toutefois, ce taux est porté à 0,017 p. 100 pour le prélèvement opéré en 1986.

3. Les sommes prélevées sont versées à l'Union nationale interprofessionnelle du logement, chargée de l'établissement desdites statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023586184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.