1. Lorsque l'évacuation de l'air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et foyers situés dans les logements, fonctionnant par tirage naturel doivent être tels que la dépression créée dans un logement par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.
Arrêté du 24 mars 1982 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.
TexteArrêté du 24 mars 1982
RattachementCHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
IdentifiantLEGIARTI000006830565
Texte parentLEGITEXT000006074206
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