1. Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.
Arrêté du 24 mars 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.
TexteArrêté du 24 mars 1982
RattachementCHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
IdentifiantLEGIARTI000006830567
Texte parentLEGITEXT000006074206
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.