RattachementCHAPITRE Ier Aération générale et permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006830556
Texte parentLEGITEXT000006074206
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →
1. Le système d'aération doit comporter :
2. - des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;
3. - des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.
4. L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.
5. Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.
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