Arrêté du 24 mars 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.

TexteArrêté du 24 mars 1982
RattachementCHAPITRE Ier Aération générale et permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006830557
Texte parentLEGITEXT000006074206
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →

1. Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d'hiver.

2. Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement :

Nombre de pièces principales du logement

DEBITS EXTRAITS EXPRIMES EN M3/H

Cuisine

Salle de bains ou de douches commune ou non avec un cabinet d’aisances

Autre salle d’eau

Cabinet d’aisances

Unique

Multiple

1

2

3

4

5 et plus

75

90

105

120

135

15

15

30

30

30

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

15

15

15

15

15

3. Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d'aisances peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisances. Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 mètres cubes par heure.

4. En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales.

5. Si, de construction, une hotte est raccordée à l'extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il est déterminé, en fonction de l'efficacité de la hotte, suivant des modalités approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé.

6. Des cabinets d'aisances sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement, même si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.