Arrêté du 24 mars 1982 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1983.

TexteArrêté du 24 mars 1982
RattachementCHAPITRE Ier Aération générale et permanente.
IdentifiantLEGIARTI000006830558
Texte parentLEGITEXT000006074206
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 1982 (version du 15 novembre 1983)Légifrance →

1. Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3, sous les conditions suivantes :

2. En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1

2

3

4

5

6

7

Débit total minimal en m3/h

35

60

75

90

105

120

135

Débit minimal en cuisine en m3/h

20

30

45

45

45

45

45

3. Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.

4. L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.

5. En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

Nombre de pièces principales

1

2

3

4

5

6

7

Débit total minimal en m3/h

10

10

15

20

25

30

35

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.