Arrêté du 24 mars 1982 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.

TexteArrêté du 24 mars 1982
RattachementCHAPITRE II Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces.
IdentifiantLEGIARTI000006830560
Texte parentLEGITEXT000006074206
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 mars 1982 (version du 27 mars 1982)Légifrance →

1. Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiques H 2 et H 3 définies en annexe de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, la construction et les équipements peuvent satisfaire aux dispositions réduites suivantes :

2. a) La cuisine comporte une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ;

3. b) Les autres pièces de service comportent :

4. - soit une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ;

5. - soit une ouverture extérieure obturable ;

6. c) Chaque pièce principale possède une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, un conduit à fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.