1. Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, des autres pièces de service doivent permettre d'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.
Arrêté du 24 mars 1982 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 mars 1982.
TexteArrêté du 24 mars 1982
RattachementCHAPITRE II Aération permanente pouvant être limitée à certaines pièces.
IdentifiantLEGIARTI000006830561
Texte parentLEGITEXT000006074206
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