1. Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'alvéoles techniques gaz est tenu de faire vérifier le bon état des conduits d'évacuation des produits de la combustion, y compris celui de l'extracteur, si l'évaluation a lieu par intervention mécanique dans un conduit réservé aux produits de la combustion du gaz, et de faire procéder périodiquement au ramonage dudit conduit.
Arrêté du 22 août 1978 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 septembre 1978.
TexteArrêté du 22 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006830576
Texte parentLEGITEXT000006074207
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.