Arrêté du 22 août 1978 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 septembre 1978.

TexteArrêté du 22 août 1978
IdentifiantLEGIARTI000006830576
Texte parentLEGITEXT000006074207
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 août 1978 (version du 14 septembre 1978)Légifrance →

1. Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'alvéoles techniques gaz est tenu de faire vérifier le bon état des conduits d'évacuation des produits de la combustion, y compris celui de l'extracteur, si l'évaluation a lieu par intervention mécanique dans un conduit réservé aux produits de la combustion du gaz, et de faire procéder périodiquement au ramonage dudit conduit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006830576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.