Loi du 17 juillet 1856 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi du 17 juillet 1856
RattachementDu privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus
IdentifiantLEGIARTI000044073591
Texte parentLEGITEXT000006074243
Référencearticle 4 de la loi du 17 juillet 1856 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée :

2. 1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux ;

3. 2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ;

4. 3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés.

5. Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3.

6. L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.

Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044073591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.