Référencearticle 6 de la loi du 17 juillet 1856 (version du 17 juillet 1856)Légifrance →
1. L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6.
2. L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal.
3. Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.
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