Loi du 22 juillet 1912 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1912.

TexteLoi du 22 juillet 1912
IdentifiantLEGIARTI000006846879
Texte parentLEGITEXT000006074245
Référencearticle 11 de la loi du 22 juillet 1912 (version du 24 juillet 1912)Légifrance →

1. Le recouvrement des sommes dues par les intéressés sera effectué, comme en matière de contributions directes, sur états dressés par le syndic, arrêtés et rendus exécutoires par le préfet après visa du maire constatant que les travaux prescrits ont été exécutés au moins jusqu'à concurrence du montant desdits états.

2. En cas d'insolvabilité d'un ou de plusieurs propriétaires intéressés, les sommes restant dues par eux seront réparties entre les autres propriétaires au prorata des sommes mises à leur charge par l'état de répartition, sauf recours contre les débiteurs.

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