1. Les propriétaires de toute voie privée et les propriétaires des immeubles riverains sont tenus, sur la réquisition du maire ou, à son défaut, du préfet, et après avis du conseil départemental d'hygiène ou, à Paris, de la commission des logements insalubres, de se constituer en syndicat et de désigner un syndic chargé d'assurer l'exécution de tous travaux intéressant la voie et de pourvoir à son entretien et à sa gestion. L'assemblée générale du syndicat procède à la répartition des dépenses correspondantes entre les propriétaires intéressés sur la proposition du syndic.
Loi du 22 juillet 1912 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteLoi du 22 juillet 1912
IdentifiantLEGIARTI000006846865
Texte parentLEGITEXT000006074245
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