1. Le syndic désigné en application du quatrième alinéa de l'article précédent a qualité, comme le syndic désigné en application du premier alinéa du même article, pour exercer toutes les attributions prévues à l'article 2, jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, après accomplissement des formalités indiquées aux articles L. 1331-26 et suivants.
Loi du 22 juillet 1912 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteLoi du 22 juillet 1912
IdentifiantLEGIARTI000006846870
Texte parentLEGITEXT000006074245
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